Un code réglementant l’incinération des produits impropres à la consommation, il en existe. Parvenir à mener à bien cette opération requiert des précautions à prendre. Incinérer dans un endroit bien indiqué, le faire dans des conditions idoines de sorte à ne pas nuire à la nature, aux animaux et à l’homme sont, entre autres, les prescriptions du Code d’hygiène publique au Burkina Faso. S’il est vrai que certaines personnes morales et physiques arrivent à mener à bien cette opération, il n’en demeure pas moins que d’autres le font dans l’amateurisme et sans encadrement, faisant ainsi courir des risques d’ordre sanitaire à des habitants et des animaux.
Selon l'article 3 du titre III du Code d'hygiène publique du Burkina Faso, « toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme, de l'animal et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi dans les conditions propres à éviter lesdits effets ». Malgré cette disposition, des incinérations se font sans respect de ces normes. On se rappelle que ce mois-ci à Nagrin et à l'arrondissement 6 de la capitale, des citoyens n'ont pas hésité à emporter des aliments devant être incinérés. Une autre disposition, l’article 47, interdit également l’importation, la commercialisation des denrées avariées, périmées, falsifiées ou contenant des substances pouvant nuire à la santé humaine et de toute autre denrée non vérifiée par les services compétents. Il se trouve que malgré ces dispositions, c’est l’anarchie en ce qui concerne cette pratique. Selon un agent des services d’hygiène de la ville de Ouagadougou, « la plupart des collectivités locales disposent d’un endroit pour les incinérations. Et quand ce n’est pas le cas, il doit être organisé une mission conjointe des techniciens du ministère de la Santé et de celui de l’Environnement avant toute incinération ». Pour faire respecter ces dispositions, des peines sont prévues.
L’article 146 du même code prévoit que soient punis d'une amende supérieure à cinquante mille (50 000) F CFA et n'excédant pas cinq cent mille (500 000) F CFA et d'un emprisonnement de trois à douze mois ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 81 à 87. En cas de récidive, cette peine est portée au double. En outre, une fermeture de l'établissement peut être prononcée par les autorités chargées de l'hygiène et de l'assainissement de la localité. Les conditions de fermeture et de réouverture sont précisées par voie réglementaire.
Malgré toutes ces règles, il y en a qui exposent les vies des populations en foulant aux pieds celles-ci en toute impunité.
Saâhar-Iyaon Christian Somé Békuoné