Dans le monde d’aujourd’hui, dominé par une rude concurrence, la publicité est le meilleur moyen de convaincre et de séduire les potentiels clients. En effet, le désir de créer un besoin chez le consommateur pousse certains annonceurs à dépasser les limites et à verser dans la publicité mensongère, ce qui est sanctionné selon la loi n°080-2015/CNT portant réglementation de la publicité au Burkina Faso.
Selon l’article 96 de la loi n°080-2015/CNT portant réglementation de la publicité au Burkina Faso, constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité comportant des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but ou pour effet d’induire le consommateur en erreur. Il importe de le rappeler, certaines sociétés, dans le but d’écouler leurs produits et de faire apprécier leurs services, choisissent délibérément de tromper les consommateurs sur l’origine, la qualité, la nature, etc., desdits services ou produits.
Selon l’article 97 de la loi susmentionné, le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué lorsqu’il porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, les prix et conditions de vente des biens ou des services qui font l’objet de la publicité, les conditions de leur utilisation, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, le traitement des réclamations et les droits du consommateur.
Et si l’infraction est constatée, il est prévu, entre autres, la cessation de la publicité. En effet, selon le code de la publicité, la cessation de toute publicité considérée comme mensongère ou trompeuse peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toute voie de recours. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication du jugement et la diffusion aux frais du condamné d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes des annonces rectificatives et les modalités de leur diffusion. Il impartit au condamné un délai pour y procéder.
Malgré toute cette réglementation, certaines structures peu scrupuleuses font de la publicité mensongère, induisant en erreur les consommateurs. Quoi qu’il en soit, le consommateur étant la principale victime en cas de pratiques de ce genre, il doit savoir qu’il a le droit de saisir les services compétents afin d’être rétabli dans ses droits.
Edwige Sanou